LIVRE BLANC - Transmission pour cause de mort en Suisse : une grande souplesse grâce aux pactes successoraux

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Selon la loi, toute personne majeure qui ne fait pas l’objet d’une mesure de protection juridique est réputée pleinement compétente pour prendre les décisions qui la concernent. Mais, on le sait, de nombreuses personnes sont atteintes de troubles cognitifs, sans pour autant faire l’objet d’une mesure de protection.
Or, en tant que telle, la personne, atteinte de troubles cognitifs doit être considérée comme une personne vulnérable qu’il convient de protéger, y compris d’elle-même et ce, quand bien même -a fortiori serait-on tenté de souligner – elle ne ferait pas l’objet d’une mesure de protection organisée. Concrètement, ces troubles peuvent en effet, non seulement amener les personnes concernées à prendre des décisions impulsives ou irréfléchies, mais aussi les rendre particulièrement vulnérables aux manipulations et aux pressions des tiers. Ces risques sont connus et pris en compte rétrospectivement par le législateur qui, pour les contenir, propose tout à la fois de corriger leurs effets préjudiciables et de sanctionner le tiers mal intentionné.
On connaît cependant les limites et inconvénients attachés à une protection destinée à n’intervenir que rétrospectivement, dont l’effet dissuasif est relatif et dont les atteintes à la sécurité juridique sont embarrassantes. C’est pourquoi, à l’évidence, le notaire a indubitablement un rôle à jouer en amont, c’est-à-dire au moment de la rédaction de l’acte. L’objectif, ambitieux mais essentiel, est tout à la fois d’assurer une protection efficace de la personne vulnérable de fait, sans pour autant contrevenir aux intérêts des tiers de bonne foi ou de faire le jeu de ceux, malhonnêtes, qui entendent tirer parti de la situation.