Dossier spécial Télétravail


L’employeur doit-il prendre en charge les coûts liés au télétravail ?

Rien n’est prévu dans la loi concernant la prise en charge des coûts découlant directement de l’exercice du télétravail, notamment le coût des matériels, logiciels, abonnements, communication et outils ainsi que la maintenance de ceux-ci. Il n’existe donc aucune obligation légale de prendre en charge ces coûts pour l’employeur.

Toutefois, selon nous, celui-ci n’est pas dispensé de toute obligation à ce titre, et ce, peu importe que la demande de télétravail émane du salarié ou non.

D’une part, l’article L 1222-9 du Code du travail envisage expressément l’application au télétravailleur des règles protégeant les travailleurs à domicile et ces derniers ont droit à la prise en charge de leurs frais d’atelier en application de l’article L 7422-5 du Code du travail. D’autre part, l’obligation de prise en charge des frais professionnels est prévue sans restriction par la jurisprudence (Cass. soc. 25-3-2010 no 08-43.156 F-P : RJS 6/10 no 568 ; Cass. soc. 20-6-2013 no 11-23.071 FS-PB : RJS 10/13 no 679) et celle-ci, de portée générale, couvre, à notre sens, les télétravailleurs.

En outre, depuis le 1er avril 2021, le BOSS rappelle que le télétravailleur a les mêmes droits que le salarié exécutant son travail dans les locaux de l’entreprise. Aussi, l’employeur peut rembourser ses frais professionnels incluant les frais liés directement à l’exercice du télétravail, notamment le coût des matériels, logiciels, abonnements, communications et outils, ainsi que la maintenance de ceux-ci (BOSS-FP-1770 mis à jour le 31-3-2021).

Enfin, les ANI du 19 juillet 2005 et du 26 novembre 2020 prévoient expressément la prise en charge des frais engendrés par le télétravail.

Ainsi, l’article 7 du premier ANI prévoit, pour les entreprises auxquelles il s’applique, que l’employeur prend en charge, dans tous les cas, les coûts directement engendrés par le télétravail, en particulier ceux liés aux communications.

De même, l’article 3.1.5 de l’ANI du 26 novembre 2020, qui s’applique également aux situations de télétravail en cas de circonstances exceptionnelles ou en cas de force majeure (ANI 26-11-2020 art. 7.4.1), précise que le principe selon lequel les frais engagés par un salarié dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail doivent être supportés par l’employeur s’applique à l’ensemble des situations de travail. À ce titre, il appartient à l’entreprise de prendre en charge les dépenses qui sont engagées par le salarié pour les besoins de son activité professionnelle et dans l’intérêt de l’entreprise, après validation de l’employeur. Le choix des modalités de prise en charge éventuelle des frais professionnels peut être, le cas échéant, un sujet de dialogue social au sein de l’entreprise.

L’allocation forfaitaire versée, le cas échéant, par l’employeur pour rembourser le salarié est réputée utilisée conformément à son objet et exonérée de cotisations et contributions sociales dans la limite des seuils prévus par la loi.

À NOTER

La prise en charge des frais peut être prévue par l’accord collectif ou la charte mettant en place le télétravail ou, en l’absence d’accord ou de charte, par le contrat de travail ou l’avenant à celui-ci. Toutefois, même si elle n’est pas prévue, l’employeur n’est pas, selon nous, dispensé de toute obligation à ce titre pour les raisons évoquées ci-dessus. Par ailleurs, le fait pour l’employeur de fournir le matériel nécessaire au télétravail à ses salariés n’exclut pas la prise en charge des autres frais (électricité, chauffage...).

Pour les travailleurs à domicile, les frais d’atelier correspondent notamment au loyer, au chauffage et à l’éclairage du local de travail, à la force motrice, à l’amortissement normal des moyens de production (C. trav. art. L 7422-11).