Dossier spécial Loi de Finances


II. TVA

Un régime optionnel de groupe TVA pourra s’appliquer à compter du 1er janvier 2023

L’article 162 de la loi instaure, à compter du 1er janvier 2023, un régime de groupe pour la TVA en transposant en droit interne les dispositions de l’article 11 de la directive TVA selon lequel « chaque État membre peut considérer comme un seul assujetti des personnes établies sur le territoire de ce même État membre qui sont indépendantes du point de vue juridique, mais qui sont étroitement liées entre elles sur les plans financier, économique et de l’organisation ».
Cette faculté de constituer un assujetti unique (ou groupe TVA) sera possible pour tous les secteurs d’activité économique et aura pour conséquence l’effacement total des transactions économiques entre les membres du groupe au regard de la TVA. Les entreprises intéressées pourront exercer l’option dès le 1er janvier 2022.

Qui pourra être membre d’un groupe TVA ?

Pourront demander à constituer un groupe TVA :

  • les personnes assujetties qui ont en France le siège de leur activité économique ou un établissement stable ou, à défaut, leur domicile ou leur résidence habituelle. Les établissements stables des entreprises étrangères situés en France pourront donc intégrer le groupe. En revanche, tel ne sera pas le cas des établissements stables qui ne sont pas situés en France ;
  • et qui, bien que juridiquement indépendantes, sont étroitement liées entre elles sur les plans financier, économique et de l’organisation.

Ces liens financier, économique et organisationnel seront exigés de manière cumulative et devront exister lors de l’exercice de l’option et de manière continue pendant toute la période couverte par la demande.

Liens entre les membres du groupe sur le plan financier

Seront considérés comme liés entre eux sur le plan financier les assujettis contrôlés en droit, directement ou indirectement, par une même personne, y compris cette dernière. Cette condition sera satisfaite lorsqu’un assujetti ou une personne morale non assujettie détiendra :

  • plus de 50 % du capital (c’est-à-dire des droits de vote et des droits financiers) d’un autre assujetti directement ou indirectement par l’intermédiaire d’autres assujettis ou personnes morales non assujetties (y compris donc un holding pur) ;
  • ou plus de 50 % des droits de vote d’un autre assujetti ou d’une personne morale non assujettie dans les mêmes conditions.

À NOTER
Ces conditions de détention du capital ou des droits de vote ainsi que la possibilité d’une détention indirecte sont similaires à celles prévues par l’article 1693 ter du CGI pour la mise en place d’un régime de consolidation du paiement de la TVA. Les précisions apportées par l’administration sur ce point devraient, selon nous, être transposables pour l’application du présent régime (RIE-IV-12750 s.).

Des présomptions de liens financiers seront en outre prévues pour permettre l’application du régime de groupe TVA à des entités non capitalistiques.

Liens entre les membres sur le plan économique et de l’organisation

Seront considérés comme liés entre eux sur le plan économique les assujettis exerçant :

  • soit une activité principale de même nature ;
  • soit des activités interdépendantes, complémentaires ou poursuivant un objectif économique commun ;
  • soit une activité réalisée en totalité ou en partie au bénéfice des autres membres.

Seront liés entre eux sur le plan de l’organisation les assujettis qui sont en droit ou en fait, directement ou indirectement, sous une direction commune ou qui organisent leurs activités totalement ou partiellement en concertation.